29 août 2026
Ce qui décide du sort d'un avenant n'est pas la quantité de travail supplémentaire, mais laquelle des trois formes de prix du CO a été convenue. À forfait, le maître ne doit pas un centime de plus — même si l'entreprise a mis deux fois plus de temps.
L'appartement est terminé, le Rapport est signé, et la facture finale dépasse l'offre de 4'800 francs — parce que l'existant n'était pas celui qu'on supposait et que deux jours de travail se sont ajoutés. Le client paie le montant de l'offre et biffe le reste. Qui a raison dépend d'une question tranchée bien avant ces deux jours : quelle forme de prix figure au contrat ?
Le Code des obligations en connaît trois, et elles donnent trois réponses différentes. La plupart des litiges naissent de ce que chaque partie raisonne dans une forme différente.
Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO).
C'est la règle dure, et la plus sous-estimée de tout le droit du contrat d'entreprise. « Nous avons mis deux jours de plus » n'est pas une prétention à prix forfaitaire : c'est une erreur de calcul, et elle reste chez l'entreprise. La même logique joue en sens inverse et en sa faveur : le maître est tenu de payer le prix intégral même si l'ouvrage a exigé moins de travail que prévu (art. 373 al. 3 CO).
L'art. 373 al. 2 CO entrouvre une porte. Il faut des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, qui empêchent l'exécution ou la rendent difficile à l'excès. Alors — et alors seulement — le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder une augmentation du prix ou la résiliation du contrat.
Trois éléments s'y trouvent que la pratique lit trop vite : c'est un tribunal qui décide, pas l'entreprise ; c'est un pouvoir d'appréciation, pas un droit ; et « difficile à l'excès » est autre chose que « plus cher ». Un existant différent de ce qu'on imaginait n'est pas, dans une rénovation, une circonstance extraordinaire — c'est le risque ordinaire du métier.
C'est la plus dangereuse des trois formes, et dans le sens que personne n'attend. Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve, sans le fait du maître, dépassé dans une mesure excessive, le maître a le droit de se départir du contrat — soit pendant, soit après l'exécution (art. 375 al. 1 CO).
Après l'exécution. Le travail est fait, et le contrat tombe quand même.
S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, une variante plus douce s'applique : le maître peut demander une réduction convenable du prix, ou, si la construction n'est pas achevée, en interdire la continuation à l'entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés (art. 375 al. 2 CO). Pour une entreprise d'électricité, qui travaille presque toujours sur le fonds d'autrui, c'est le plus souvent cette seconde variante — et elle revient à une réduction.
⚠️ « Devis » désigne ici l'estimation de coût au sens de l'art. 375 CO, et non l'appel d'offres du planificateur. Les deux mots se rencontrent sur le même chantier ; c'est le contrat qui dit lequel est visé.
« Excessive » n'est pas défini, et ce n'est pas une lacune : c'est une question d'appréciation au cas par cas. Celui qui annonce un montant approximatif doit donc surtout une chose — dire à temps qu'il ne tiendra pas.
Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO).
C'est le fondement légal de la Regie, et la forme la plus favorable à l'entreprise : le prix suit le travail réel. C'est aussi la plus exigeante en preuve — « la valeur du travail et les dépenses » doit pouvoir être établie heure par heure et poste par poste. Un mandat en Regie sans Rapports tenus proprement est un mandat dont on ne peut pas chiffrer le prix devant un tribunal.
Un avenant tient s'il traduit une modification de l'étendue — une prestation commandée en plus — et non s'il corrige après coup une erreur de calcul sur la prestation convenue. La ligne de partage ne passe pas par le montant, mais par la question de savoir si le maître a commandé autre chose, ou davantage.
En pratique :
Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO) — non trente jours après la date de facture, sauf convention contraire. Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie est payable à la livraison de cette partie (art. 372 al. 2 CO). C'est la base légale des acomptes par étapes, et elle ne joue que si le fractionnement figure au contrat.
Sources : Code des obligations (CO, RS 220), art. 372, 373, 374 et 375, fedlex.admin.ch, version consultée le 28 août 2026. Les articles sont cités dans leur teneur officielle. Cette contribution ne remplace pas un conseil juridique : savoir si une circonstance donnée est « extraordinaire » au sens de l'art. 373 al. 2 CO, ou un dépassement « excessif » au sens de l'art. 375 al. 1 CO, relève de l'appréciation du juge dans le cas d'espèce.